LA CHARTE DE VENISE
Conscient de la qualité et de la valeur historique des monuments, l’Etat protège par le classement aux Monuments Historiques ou par l’inscription sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques (en attente de classement) des édifices anciens.
Le deuxième Congrès international des architectes et des techniciens des Monuments Historiques, réuni à Venise en 1964, a créé cette charte internationale (extraits) :
" La conservation et la restauration des monuments visent à sauvegarder tout autant l’œuvre d’art que le témoin de l’histoire (Art. 3). "
" Le monument est inséparable de l’histoire dont il est témoin et du milieu où il se situe (Art. 7). "
" La restauration est une opération qui doit garder un caractère exceptionnel
Elle s'arrête là où commence l'hypothèse
(Art. 9) "
" Les travaux de conservation, de restauration et de fouilles seront toujours accompagnés de la constitution d’une documentation précise sous forme de rapports analytiques et critiques illustrés de dessins et de photographie (Art. 16). " ...
En complément de ces procédures de protection mises en place par l’Etat, la commune de Mulhausen s’intéresse à la conservation de tous les aspects du patrimoine composant notre environnement et nos paysages: parcellaire, jardins clos, murets, ruelles, chemins, ...
Autant de traces de l’organisation passée de notre village. Malgré l’absence de protection juridique, la municipalité s’efforce de sauvegarder et de mettre en valeur ces témoins de notre histoire.
La municipalité se consacre, après études et recherches historiques, aux travaux de restauration, de consolidation et d’entretien des monuments, classés ou non.
REGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941
portant réglementation des fouilles archéologiques
Titre premier - De la surveillance
des fouilles par l'État
Article 1 : Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation.
La demande d'autorisation doit être adressée au préfet de région : elle indique l'endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entre-prendre.
Dans les deux mois qui suivent cette demande et après avis de l'organisme scientifique consultatif compétent, le ministre chargé de la Culture ou le préfet de région accorde, s'il y a lieu, l'autorisation de fouiller : il fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches devront être effectuées.
Article 2 : Lorsque les fouilles doivent être opérées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit.
Ce consentement, ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir, doivent tenir compte des dispositions du présent décret et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des droits qu'il confère à l'État. Ils ne sauraient, d'autre part, être opposés à l'État ni entraîner sa mise en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des tiers.
Article 3 : Les fouilles doivent être effectuées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les entreprendre et sous sa responsabilité.
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision ministérielle d'autorisation et sous la surveillance d'un représentant accrédité de l'administration des beaux-arts.
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement déclarée à ce représentant.
Article 4 : Le ministre de la Culture statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Il peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article ler de la loi du 31 décembre 1913.
Article 5 : Le ministre peut, au nom de l'État et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles dans les conditions fixées à l'article 16 pour la revendication des trouvailles isolées.
Article 6 : L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de l'autorisation de fouilles précédemment accordée :
1°) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des découvertes effectuées ne sont pas observées.
2°) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'administration des affaires culturelles estime devoir poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou pro céder à l'acquisition des terrains.
A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation n'a pas prononcé le retrait dans un délai de six mois à compter de la notification.
Pendant ce laps de temps, les terrains où s'effectuaient les fouilles sont considérés comme classés parmi les monuments historiques, et tous les effets du classement leur sont applicables.
Article 7 : En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son éviction ou des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'État.
Article 8 : Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'État de poursuivre celles-ci sous sa direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des fouilles demeure réglée par les stipulations de l'article 5.
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a effectuées. Il peut, en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction, une indemnité spéciale dont le montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent.
Article R 111-3-2 du code de l’urbanisme (Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977) :
Le conservateur régional de l’Archéologie participe à l’instruction des dossiers et donne un avis sur toutes les opérations soumises à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers; lorsqu’elles peuvent, en raisons de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site archéologique.
Date de création :07/01/2009 @ 11:17
Dernière modification :22/12/2009 @ 19:31