Du bon voisinage
L’urbanisme cristallise de nombreuses problématiques et enjeux.
A l’occasion d’un projet d’aménagement ou de construction les communes sont souvent interrogées sur des questions ou problématiques relevant de domaines très divers, notamment du droit de la construction, du droit privé et en particulier du Code civil.
Bien souvent, ces situations ne relèvent pas du champ de l’urbanisme, elles ne peuvent donc être résolues dans le cadre de l’application du droit des sols (ADS) qui pour l’essentiel est soumis au Code de l’urbanisme.
Le principe d’indépendance des législations
Les autorisations d’urbanisme sont toujours délivrées « sous réserve des droits des tiers ».En d’autres termes, elles ne prennent pas en compte les règles de droit privé.
Les dispositions relevant du code civil visent pour la plupart à préserver les relations de bon voisinage et prévenir les litiges. Même si les possibilités de construire peuvent parfois dépendre des règles issues du code civil (servitudes de vue et de jour, écoulement des eaux, plantations …) ces servitudes relevant du droit privé ne sont pas prises en compte, sauf à de rares exceptions, pour autoriser ou refuser un permis de construire ou d’aménager.
Le respect de ces règles et leur éventuelle méconnaissance relèvent du juge judiciaire.
L’objet du fascicule de l'ATIP est de clarifier de manière synthétique les principales notions relevant du droit civil et pouvant susciter des questionnements de la part des administrés à l’occasion des projets d’aménagement, de construction et de travaux divers.
Pour télécharger la brochure de l'ATIP "Entre voisins, quelques notions de droit civil."
Le vivre ensemble implique aussi que chacun connaisse ses droits et ses devoirs et s’y tienne, notamment en matière de relation de voisinage et de prise en compte de l’environnement autour de la propriété.
Vous trouverez sur cette page des informations issues du Code civil et des autres Codes qui régissent notre république et qui ne sont pas du ressort de la commune : en cas de litige persistant malgré vos démarches de conciliation, faites appel à une médiation ou consultez un avocat.
Tout propriétaire (s’il est occupant ou son locataire) est chargé de l’entretien du trottoir, jusqu’au caniveau, y compris du binage des herbes poussant sur ledit trottoir.
En cas de neige, il est tenu d’enlever la neige et de casser la glace jusqu’au caniveau au droit de son bien. En cas de gel, il jette du sel, du sable, de la cendre ou de la sciure sur le trottoir.
- l’arrêté municipal du 12/09/2019 sur l’entretien des voies publiques
Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son terrain (Art. 641 du Code civil). Les eaux fluviales comprennent la fonte des neiges, de la grêle ou de la glace tombant ou se formant naturellement sur la propriété, ainsi que les eaux d’infiltration.
Les eaux pluviales en provenance des toits ne doivent pas s’écouler directement sur un fonds voisin mais sur le terrain du propriétaire ou sur la voie publique (Art. 681 du Code civil). Lorsque la toiture se situe en limite de propriété, cela définit une servitude d’égout de toit. Mais attention, le règlement du service d'assainissement ou un arrêté municipal peut interdire l'écoulement des eaux collectées sur la voie publique.
Enfin, le propriétaire d’un fonds inférieur est obligé de recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur (Art. 640 du Code civil) : cela constitue une servitude naturelle d’écoulement. Les propriétaires des fonds ne peuvent pas réaliser de travaux ayant pour effet d’aggraver une telle servitude. Ainsi :
- le propriétaire du fonds supérieur ne peut aggraver la servitude naturelle d’écoulement en réalisant, par exemple, des travaux modifiant l’orientation ou la vitesse des écoulements ;
- le propriétaire du fonds inférieur ne peut faire obstacle à l’écoulement en réalisant, par exemple, une digue ou un renvoi des eaux vers le fonds supérieur ;
- en cas d’aggravation de la servitude naturelle d’écoulement, le propriétaire du fonds supérieur devient redevable d’une indemnité auprès du propriétaire du fonds inférieur (Art. 641 du Code civil).
L’article 671 du code civil énonce qu’il est permis d’avoir des arbres arbustes et arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine, qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers existants (voir mairie, POS ou PLU, règlement du lotissement et de la copropriété) ou par les usages locaux constants et reconnus (voir chambres d’agriculture, notaires, mairies concernant l’usage parisien dans les lotissements qui abolie toute distance de retrait).
La distance légale arrêtée par l’article 671 du code civil, comme la distance imposée s’il y a lieu par les règlements et usages locaux est toujours calculée à partir du centre de l’arbre jusqu’à la ligne séparative, sans tenir compte des nœuds et irrégularités du tronc. Elle n’est donc pas calculée par rapport aux racines et aux branches (article 673 du code civil).
A noter, d’une part que ces règles s’appliquent aux haies non mitoyennes, bosquets, bois, forêts mais pas à l’arboriculture (culture agricole), d’autre part si un mur sépare les deux propriétés, les plantations peuvent être faites en espaliers soit de chaque côté du mur s’il est mitoyen, soit du seul côté de la propriété auquel il appartient, mais elles ne pourront pas dépasser la crête du mur.
Par contre si les deux propriétés sont séparées par une clôture qui peut être une haie, un mur etc., ou un cours d’eau, leur milieu constitue la ligne séparative. Si elles sont séparées par un chemin, il faut inclure dans la distance la largeur du chemin.
L’arbre appartient au propriétaire du fond sur lequel il pousse ; dans certains cas, il verra ses droits limités par des règles de droit privé ou de droit public.
Vous désirez clore votre propriété avec des plantations (art. 663 du code civil).
En accord avec votre voisin, vous pouvez décider que la clôture entre vos habitations soit une haie ou une rangée d’arbres. Vous devez obtenir un consentement du propriétaire voisin avant de commencer tous travaux. En cas de refus de celui-ci, l’autorisation du juge (tribunal d’instance ou de grande instance) est nécessaire. Les frais de clôture sont partagés.
Les bruits de voisinage sont des bruits générés par le comportement d'une personne ou d'un animal et causant des nuisances sonores. Ils peuvent être sanctionnés, dès lors qu'ils constituent un trouble anormal, se manifestant de jour ou de nuit.
- l’arrêté municipal du 10/04/2013 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
Quelques mot sur l'aboiement intempestif de votre meilleur compagnon
- l’article 1385 du Code civil introduit la responsabilité de tout propriétaire de chien des nuisances qu’il peut commettre,
- l’article R. 1336-7 du Code de la santé publique, texte spécifique des bruits de voisinage résultant de la vie quotidienne,
- l’article R. 623-2 du Code pénal traite du tapage nocturne..
Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue.
Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 679 du Code civil).
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques similaires constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de valorisation.
S’ils sont produits par des ménages, ces déchets constituent alors des déchets ménagers.
Il convient de préciser que, en application de l’ annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement établissant la liste des déchets, les déchets biodégradables de jardins et de parcs relèvent de la catégorie des déchets municipaux, entendus comme déchets ménagers et assimilés.
En conséquence, dès lors que les déchets verts, qu’ils soient produits par les ménages ou par les collectivités territoriales, peuvent relever de la catégorie des déchets ménagers et assimilés, le brûlage en est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental du Bas-Rhin.